← France

07MA02490

CETATEXT000020252628 J6_L_2008_11_000000702490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02490, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02490 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02490, présentée par Me Oreggia, avocat pour M. Henadzi X, élisant domicile ... ; M. Henadzi X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701099 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 janvier 2007 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Belarus comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions sus-mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. Henadzi X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité biélorusse, relève appel du jugement en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le Belarus comme pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour Considérant que M. X, dont l'épouse et la fille vivent au Belarus, n'établit de surcroît aucunement résider habituellement en France depuis 1999 comme il le prétend ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour qui fonde l'obligation en cause ne peut, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ayant été soulevé pour la première fois dans la requête d'appel et relevant d'une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance à l'encontre de cette même décision, il ne peut qu'être rejeté comme irrecevable ; Considérant en troisième lieu que si l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l'objet fixe le Belarus comme pays de destination, M. X n'établit aucunement risquer d'être incarcéré dans son pays d'origine pour s'être maintenu en France au-delà de la date d'expiration de son visa d'entrée sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en conséquence et en tout état de cause qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Henadzi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henadzi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02490 2 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.