← France

07MA02564

CETATEXT000020252629 J6_L_2008_11_000000702564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02564, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02564 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02564, présentée par Me Oreggia, avocat au barreau de Toulon, pour M. Lassaad X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez M. Mohamed X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0505679 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2005 par laquelle préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; 3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que par décision en date du 4 octobre 2005 le préfet du Var a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de ladite décision ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par jugement en date du 2 mai 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. X, à la date de la décision contestée, était célibataire et sans enfants ; qu'il ne séjournait en France que depuis quelques mois alors qu'il avait vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi l'exécution de la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions, également précitées, du 7ème de l'article L.313-11du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions afin d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lassaad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02564 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.