CETATEXT000020252629 J6_L_2008_11_000000702564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02564, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02564 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02564, présentée par Me Oreggia, avocat au barreau de Toulon, pour M. Lassaad X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez M. Mohamed X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0505679 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2005 par laquelle préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; 3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que par décision en date du 4 octobre 2005 le préfet du Var a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de ladite décision ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par jugement en date du 2 mai 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.