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07MA02623

CETATEXT000020252630 J6_L_2008_11_000000702623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 07MA02623, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02623 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02623 présentée par Me Oreggia, avocat, pour M. Mohammed X élisant domicile chez Mme Sophie Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404699 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne relève appel du jugement en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire, sans enfant, est entré sur le territoire français le 22 janvier 2001 à l'âge de trente et un ans, muni d'un visa d'une durée de trente jours, et s'y est depuis maintenu en situation irrégulière ; que si sa mère et sa soeur ont la nationalité française, et ses grands-parents sont tous décédés, son frère vit irrégulièrement en France et son père réside en Algérie ; que la circonstance que son père, remarié, ne pourrait le prendre financièrement en charge, n'est pas de nature, eu égard à l'âge du requérant à la date de la décision litigieuse, à démontrer l'absence d'attaches familiales alléguée dans le pays d'origine ; que la nécessité pour la mère de l'intéressé de bénéficier de l'aide de son fils à domicile en raison de son état de santé n'est aucunement établie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France, la décision querellée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la violation des articles 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ; Considérant en second lieu que le moyen tiré de la bonne insertion de M. X dans la société française, à le supposer même établi, est inopérant à l'encontre de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02623 2 mp

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