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07MA02887

CETATEXT000020252638 J6_L_2008_11_000000702887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA02887, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02887 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BOUKHELIFA M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu I) la requête enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02787, présentée par Me Boukhelifa, avocat à la Cour, pour Mme Fouzia X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Mohamed X, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°04704527 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; 3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 29 janvier 1990 et publié par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que les époux X, de nationalité marocaine ont rejoint en France leurs deux enfants qui y séjournaient auprès de leur grand-père, détenteur de l'autorité parentale ; qu'ils ont alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale »; que par décisions en date des 25 août et 5 septembre 2004 le préfet du Var a rejeté leurs demandes en se fondant sur la circonstance que ces décisions ne portaient pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés ; que, par jugements en date du 15 mai 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté les requêtes tendant à l'annulation des dites décisions ; que les époux X ont relevé appel de ces jugements ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; que M. et Mme X, à la date des décisions contestées, ne séjournaient en France que depuis quelques mois ; que, si en 2001 leurs enfants sont venus vivre en France auprès de leur grand-père, cette rupture de leur vie familiale procède de l'exercice de leur libre volonté ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux dossiers qu'à la date de la décision contestée ces mêmes enfants, alors âgés de 17 et 14 ans étaient encore scolarisés en France ; qu'ainsi les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale des requérants ; que ces derniers ne sont par suite pas fondés à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour de se prononcer sur son bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mustapha X et Mme Fouzia X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions afin d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fouzia X, à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02887, 07MA02888 2 mp

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