CETATEXT000020252639 J6_L_2008_11_000000703661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/11/2008, 07MA03661, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03661 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03661, présentée par Me Girard, avocat pour M. Laurent X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501939 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Laurent X relève appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d 'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la quittance n° E2993896 établie à l'encontre de M. X lors de l'infraction constatée le 8 août 2004 précise la nature et la qualification de ladite infraction ; que la mention « oui » portée dans la case « retraits de points », suffit à établir que l'information donnée à l'intéressé selon laquelle un retrait de points est encouru a été régulièrement effectuée ; qu'au surplus, lorsque comme en l'espèce, il a été fait application de la procédure d'amende forfaitaire, ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route précités n'exigent que le contrevenant soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification des infractions reprochées a été dûment portée à sa connaissance, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; qu'en outre, et contrairement à ce que persiste également à faire valoir le requérant devant la Cour, aucune des dispositions du code de la route précitées ne fait obligation d'informer le contrevenant de la faculté qui lui est offerte d'effectuer un stage de sensibilisation en vue de récupérer les points susceptibles d'être retirés du capital affecté à son permis de conduire ; Considérant en second lieu, que M. X soutient pour la première fois en appel que la décision en litige du 28 février 2005 aurait méconnu ses droits de la défense ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles L.223-2, L.223-3 et L.223-5 du code de la route, que le législateur a entendu prévoir un dispositif spécifique de police administrative du permis de conduire ; que le moyen tiré de ce que l'automobiliste n'a ainsi pas été mis à même de faire valoir ses observations, écrites ou orales, dans les conditions prévues soit par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une indemnité au bénéfice de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07MA03661 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.