CETATEXT000020252640 J6_L_2008_11_000000704408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 07MA04408, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04408 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER DESCHAMPS M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04408, présentée par Me Deschamps, avocat au barreau de Grenoble, pour M. Adel X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703102 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2007 par laquelle préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 ; - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que par décision en date du 10 mai 2007 le préfet du Var a rejeté sa demande ; qu'il a été, par ailleurs notifié à M. X l'obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 21 septembre 2007, le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions afin d'annulation de la décision de refus de séjour : Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la décision contestée est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en cause le requérant était âgé de 20 ans et ne séjournait en France que depuis moins d'une année ; par suite et alors même qu'y résident une partie de sa famille et diverses relations amicales, il n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que l'exécution de la décision dont il s'agit porterait une atteinte excessive au droit au respect à sa vie privée et à sa vie familiale ; Sur les conclusions afin d'annulation de la décision en tant qu'elle oblige M. X à quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant que suivant les dispositions combinées des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 les décisions qui constituent une mesure de police doivent comporter une motivation écrite mentionnant les considérations de fait et de droit qui les fondent ; qu'à la date à laquelle elle a été prise la décision contestée, en tant qu'elle notifiait l'obligation de quitter le territoire français, entrait dans le champ des dites dispositions ; qu'il ressort de son examen que le préfet du Var n'a pas mentionné de façon suffisamment précise les dispositions du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les quelles il s' était fondé ; que par suite la décision en cause doit être regardée comme insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet du Var a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision en cause portant refus de séjour ; qu'il est toutefois fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle comportait l'obligation, pour l'intéressé de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs n'implique pas nécessairement qu'une carte de séjour soit délivrée à M. X, que les conclusions en ce sens de la requête doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'ya pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé Tribunal administratif de Nice, ensemble la décision en date du 10 mai 2007 du préfet du Var en tant qu'elle comportait l'obligation, pour l'intéressé de quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Adel X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var N° 07MA04408 4 vt