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07MA04470

CETATEXT000020252642 J6_L_2008_11_000000704470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 07MA04470, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04470 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CUNHA M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04470, présentée par Me Cunha, avocat au barreau de Nice, pour M. Wissam X, de nationalité libanaise, élisant domicile chez ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704028 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2007 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du 5 octobre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Wissam X, de nationalité libanaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision en date du 28 juin 2007 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de la décision contestée ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a été, par ailleurs notifié à M. Wissam X l'obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 5 octobre 2007 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. Wissam X relève appel de ce jugement; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que s'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le préfet avait relevé dans la décision contestée que la mère de l'intéressé résidait à Monaco et que le premier juge a admis l'abandon de cet argument, à supposer que le tribunal puisse être regardé comme ayant procédé à une substitution de motif de ce fait, le requérant n'allègue ni a fortiori n'établit qu'il aurait été, de ce fait, privé d'une garantie ; que dés lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. Wissam X, bien qu'entré en France en 1999, n'y justifie depuis que d'une présence épisodique, tout au moins jusqu'en 2001 ; qu'à la date de la décision contestée il avait passé au Liban l'essentiel de son existence ; que l'intimé n'est pas contredit quand il affirme qu'une partie de la famille de l'intéressé y réside toujours ; que si la mère de M. X est malade il résulte de l'instruction que l'un de ses fils, de nationalité française vit auprès d'elle ; que dans les circonstances de l'espèce la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise, que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision en cause méconnaîtrait les dispositions précitées du 7ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'établit pas qu'il entrerait dans une des catégories d'étrangers mentionnées au premier alinéa de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est dés lors pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant ainsi que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que par voie de conséquence les dites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wissam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA04470 3 vt

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