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07MA04670

CETATEXT000020252644 J6_L_2008_11_000000704670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 07MA04670, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04670 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT PIGUET M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Moussa X, élisant domicile ..., par Me Piguet ; M. Moussa X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601375 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période coïncidant à ces années ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Darrieutort, président- rapporteur; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui a, selon le document de création d'entreprise CERFA du 17 juillet 1985, créé une entreprise d'exploitation forestière, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 2 octobre 2007, par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période coïncidant à ces années ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X fait valoir que les procédures de contrôle et de redressement seraient viciées pour avoir été effectuées directement avec lui alors qu'il était en situation de règlement judiciaire ; qu'il n'assortit toutefois pas son moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée, et ne produit pas les documents annoncés dans sa requête susceptibles d'étayer ses affirmations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus des entrepreneurs de travaux forestiers sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que M. X qui, selon les indications du document CERFA du 17 juillet 1985, a créé une entreprise individuelle d'exploitation forestière, a déclaré ses résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'une telle activité constitue une profession commerciale au sens de l'article 34 susvisé du code général des impôts et à ce titre imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que, si par ailleurs, M. X soutient que la mutualité sociale agricole, s'appuyant sur les dispositions du code rural, estime qu'une entreprise de travaux forestiers réalise une activité de nature agricole, une telle appréciation est, en toute hypothèse, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que sont de même inopérantes les circonstances tirées de ce que l'administration lui a adressé des imprimés pré-remplis relatifs au régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou que son comptable, pour établir les déclarations, n'aurait pu que se conformer aux exigences de l'administration, enfin, qu'il ne saurait ni lire, ni écrire le français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions susvisées ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Piguet et au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 07MA04670

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