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07MA04745

CETATEXT000020252645 J6_L_2008_11_000000704745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 07MA04745, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04745 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04745, présentée par Me Me Oreggia, avocat au barreau de Toulon, pour M. Bouaziz X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Ahcène X ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603274 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du 4 mai 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M. Antonetti , président assesseur ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. Bouaziz X ; -et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 13 octobre 2008 pour M. X par Me Oreggia ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que par décision en date du 4 mai 2006 le préfet du Var a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de la décision contestée ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par jugement en date du 25 septembre 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente deux ans, et n'est entré en France qu'en 2005 ; qu'à l'exception de son père toute sa famille résidait en Algérie à la date de la décision contestée ; que s'il verse au dossier un certificat médical en date du 12 novembre 2007 relatif à l'état de santé de son père, ce document, établi postérieurement à la décision contestée, ne comporte aucune précision quant à la nature et à la porté des handicaps affectant celui ci à cette même date et qui imposeraient la présence de son fils à ses cotés ; que les autres pièces produites se référent à des affections survenues postérieurement à ladite décision ; qu'il est par ailleurs constant que l'épouse de M. Ahcène X, qui demeure toujours en Algérie, aurait pu bénéficier du regroupement familial afin de venir assister son mari ;que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la décision contestée porterait, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas d'avantage fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que lesdites conclusions doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouaziz X au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var N° 07MA04745 3 vt

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