CETATEXT000020252645 J6_L_2008_11_000000704745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 07MA04745, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04745 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04745, présentée par Me Me Oreggia, avocat au barreau de Toulon, pour M. Bouaziz X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Ahcène X ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603274 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du 4 mai 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M. Antonetti , président assesseur ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. Bouaziz X ; -et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 13 octobre 2008 pour M. X par Me Oreggia ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que par décision en date du 4 mai 2006 le préfet du Var a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de la décision contestée ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par jugement en date du 25 septembre 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.