CETATEXT000020252646 J6_L_2008_11_000000704899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 07MA04899, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04899 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER DIOP M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04899, présentée par Me Diop, avocat au barreau de Nice, pour Mlle Diarra Béatrice X, de nationalité sénégalaise, élisant domicile chez M. Y ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501815 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2005 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étudiante ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'elle avait obtenu en qualité d'étudiante ; que par décision en date du 18 février 2005 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ; que, par jugement en date du 11 octobre 2007 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mlle X a relevé appel de ce jugement; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la décision contestée comporte la signature de son auteur ; que, si l'exemplaire communiqué à Mlle X ne mentionnait pas la date de signature, celle ci figurait de façon explicite sur la lettre par laquelle le préfet a notifié à l'intéressée ladite décision ; que par suite cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'emporte pas irrégularité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de la et, par voie de conséquence, que les conclusions afin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA04899 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.