CETATEXT000020252648 J6_L_2008_11_000000800447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 08MA00447, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00447 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00447, présentée par Me Me Ciccolini, avocat au barreau de Nice, pour Mme Cécilia X, de nationalité philippine, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505281-0606861 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicitement nées du silence de l'administration à la suite de ses demandes de titre de séjour en date des 14 décembre 2004 et 27 avril 2005 ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité philippine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que par décisions implicites le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ; que, par jugement en date du 8 janvier 2008 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mme X a relevé appel de ce jugement; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versée au dossier que la requérante aurait vécu en France depuis 2001 ; qu'il est constant qu'elle a vécu l'essentiel de son existence dans le pays dont elle a la nationalité où réside toujours son mari, que si elle prétend ne plus avoir de relation avec ce dernier, cet argument n'est pas appuyé de précisions suffisantes pour qu'il soit possible de se prononcer sur son bien-fondé; qu'à la date des décisions contestées sa fille n'était âgée que d'un an puis de trois ans ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que dans les circonstances de l'espèce les dites décisions auraient méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'elle n'est pas d‘avantage fondée à soutenir que préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu notamment égard l'âge de la fille de la requérante , que les stipulations précitées auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de la et, par voie de conséquence, que les conclusions afin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes N° 08MA00447 3 vt