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08MA00568

CETATEXT000020252649 J6_L_2008_11_000000800568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 08MA00568, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00568 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 7 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Oreggia, avocat au barreau de Toulon, pour M. Charef X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Mohamed X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704204 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2007 par laquelle préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du 27 juin 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 ; - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. Charef X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que par décision en date du 27 juin 2007 le préfet du Var a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de la décision contestée ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a été, par ailleurs notifié à M. X l'obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 8 janvier 2008 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que si M. X est père d'un enfant français, celui ci , à la date de la décision contestée, était âgé de 21 ans ; que M. X a vécu de 1990 à 2006 dans le pays dont il a la nationalité ; que son épouse se maintient elle-même en France en situation irrégulière ; que ses deux enfants qui sont scolarisés en France ne l'étaient que depuis deux ans à la date de la décision contestée ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. X se poursuive en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige en cause porterait au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, garanti par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco algérien, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que la demande de titre de séjour présentée par M. X au préfet du Var ne se fondait pas sur les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien ; qu'il ne peut dés lors s'en prévaloir utilement à l'encontre de la décision du 27 juin 2006 ; Considérant enfin, que devant le premier juge M. X n'a pas critiqué la légalité externe de la décision qu'il contestait ; qu'il n'est par suite pas recevable à soulever en appel un moyen se rattachant à cette cause ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 26 juin 2007, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français est donc irrecevable et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et par voie de conséquence que les dites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 08MA00568 3 vt

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