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08MA00702

CETATEXT000020252650 J6_L_2008_11_000000800702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 08MA00702, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00702 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER DESCHAMPS M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00702, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704811 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du M. Hichem X, de nationalité algérienne, annulé la décision du 13 août 2007 portant refus d'admission au séjour à l'encontre de M. Hichem X et obligation de quitter le territoire français, et condamné l'Etat à verser à M. Hichem X une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Hichem X devant le Tribunal administratif de Nice; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968 ensemble les avenants signés les 22décembre 1985, 28 septembre 1994, et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M. Antonetti , président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hichem X a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, après avoir obtenu un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français ; que par décision en date du 13 août 2007 le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté cette demande, en se fondant sur la circonstance que le mariage dont l'intéressé se prévalait était frauduleux ; que, par jugement en date du 8 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; que suivant les stipulations du a) de l'article 7 bis du même accord un certificat de résidence valable dix ans est délivré au ressortissant algérien marié depuis au moins un an à un ressortissant français ; Considérant que pour annuler la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 13 août 2007 le premier juge a considéré qu'elle était à tort fondée sur les circonstances que d'une part le caractère frauduleux du mariage n'était pas établi et d'autre part que la communauté de vie entre époux avait cessée ; Considérant, en premier lieu, que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française, dés lors qu'il a été régulièrement célébré et publié, s'impose à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; qu'il appartient toutefois à l'autorité préfectorale, s'il est établi que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser la délivrance du titre de séjour à l'intéressé ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES s'est fondé sur les circonstances que M. Hichem X s'est installé à Grenoble trois mois après son mariage alors que son épouse demeurait toujours à Cannes et qu'il entretenait des relations intimes avec une autre personne de sexe féminin ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le requérant est allé s'installer à Grenoble pour y occuper un emploi ; que nonobstant cette séparation géographique il a continué à participer aux charges du ménage ; que la circonstance, à la supposer même établie, qu'il aurait noué une relation adultère ne suffit pas à établir le caractère frauduleux du mariage des époux , dont la régularité formelle n'est, par ailleurs, pas discutée ; qu'en outre, si une action en annulation de mariage a été engagée devant l'autorité judiciaire postérieurement à la décision contestée, l'administration ne saurait utilement s'en prévaloir ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux du mariage dont il s'agit ; Considérant en second lieu, qu'il résulte des mêmes éléments, qu'alors même que M. X et son épouse résidaient l'un à Grenoble et l'autre à Cannes, l'intéressé justifie de la communauté de vie prévue au 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi le PREFET DES ALPES-MARITIMES s'est à tort fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse française pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 13 août 2007 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Sur les conclusions a fin d'injonction : Considérant qu'eu égard à ses motifs l'exécution de la présente décision implique par elle même la délivrance d'un titre de séjour à M. Hichem X ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à M. Hichem X le titre de séjour dont s'agit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Hichem X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer un certificat de résidence valable dix ans à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt . Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à M. Hichem X et au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 08MA00702 3 vt

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