CETATEXT000020252652 J6_L_2008_11_000000801081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 08MA01081, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01081 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 3 mars 2008, régularisée le 5 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA01081, présentée par Me Marc Oreggia, avocat, pour M. Abdelmajid X, élisant domicile ... ; M. EL AISSAITI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0705686 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 septembre 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de un mois ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale conclue à Schengen le 19 juin 1990 et le règlement du conseil des Etats Schengen du 7 décembre 2001 ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 10 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 ; - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'annulation du refus de titre de séjour : Considérant que pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 25 septembre 2007 ainsi que celle du jugement du 18 janvier 2008, M. X , de nationalité marocaine, soutient qu'il était droit de bénéficier au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour formée en qualité de conjoint français, des dispositions de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois et comme le reconnaît expressément l'intéressé dans ses écritures d'appel, lesdites dispositions n'ont pas été invoquée à l'appui de la demande objet du refus en litige devant la Cour, que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'auteur de ladite demande pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du droit des étrangers que celle qu'il avait lui-même invoquée ; que, par suite, s'il appartient à M. X s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande en ce sens auprès du préfet compétent, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour en date du 25 septembre 2007 ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Sur l'obligation d'avoir à quitter le territoire : Considérant que par un arrêt du même jour, la Cour administrative d'appel a confirmé l'annulation décidée par le jugement entrepris du Tribunal administratif de Nice de la décision en date du 25 septembre 2007 faisant obligation à M. X d'avoir à quitter le territoire français dans le délai de un mois ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens par le requérant sont devenue sans objet ; Sur les conclusions présentées à fin de remboursement des frais engagé et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Var tendant à l'annulation de l'obligation faite à M. X de quitter le territoire en date du 25 septembre 2007. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Var. N° 08MA01081 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.