CETATEXT000020252653 J6_L_2008_11_000000801084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/11/2008, 08MA01084, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01084 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête transmise par télécopie le 3 mars 2008, régularisée le 4 mars 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA01084, par laquelle le PREFET DU VAR demande à la Cour d'annuler le jugement n°0705686 du 18 janvier 2008 uniquement en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 25 septembre 2007 faisant obligation à M. Abdelmajid Y de quitter le territoire français ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 10 novembre 1983 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. Abdelmajid ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; que selon l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus de renouvellement de titre de séjour est une mesure de police qui en l'état du droit applicable à la date de la décision attaquée devait, comme telle être motivée en application des dispositions précitées ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelait pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 c'était toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire dans sa version applicable à la décision en litige ; qu'en se bornant comme en l'espèce à viser globalement dans sa décision du 25 septembre 2007 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner précisément le I de l'article L.511-1 le préfet du Var a méconnu cette exigence ; que, par suite, et comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, la décision par laquelle M. Y a été mis dans l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de forme et est par suite illégale ; Considérant, en second lieu, que si l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 dispose comme le soutient le préfet du Var que : « L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation », ces dispositions sont postérieures à la décision en cause, que le PREFET DU VAR ne peut en conséquence s'en prévaloir utilement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 25 septembre 2007 portant obligation pour M. Y de quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées en défense par M. Y : Considérant que M. Y conteste en appel, par ses écritures enregistrées au greffe de la Cour le 15 mai 2008, le jugement susvisé du 18 janvier 2008, notifié le 5 février 2008, en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DU VAR le 25 septembre 2007 ; que ces conclusions, présentées en dehors du délai d'appel visé à l'article L.811-2 du code de justice administrative sont tardives et doivent, comme telles, être rejetées ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation par M. Y, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fin d'injonction ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat l'indemnité que M. Y sollicite sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Abdelmajid Y. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. N° 08MA01084 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.