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07MA02491

CETATEXT000020252658 J6_L_2008_12_000000702491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA02491, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02491 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02491, présentée par Me Oreggia, avocat pour M. Slimen X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601451 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du *, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. Slimane X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement et de la décision susvisés, M. X renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Nice et tirés de ce qu'il est en droit de bénéficier d'une régularisation de sa situation sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que le refus de titre de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant que la circonstance que le jugement attaqué comporte une erreur matérielle quant à l'année du retour en Algérie de l'intéressé est sans influence sur la légalité dudit jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02491 2 vt

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