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07MA02506

CETATEXT000020252659 J6_L_2008_12_000000702506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA02506, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02506 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ELMOZNINO Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02506, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701688 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 15 mars 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Ezzedine X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Remusat substituant Me Elmoznino, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 15 mars 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Ezzedine X, de nationalité tunisienne ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 6 septembre 2003 une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait mené depuis cette date une vie commune avec son épouse ni qu'il résiderait régulièrement sur le territoire français depuis 1999 comme il l'affirme cependant ; que si M. X fait valoir que sa présence est indispensable aux côtés de son épouse atteinte d'une incapacité avec un taux de 50%, il résulte des avis d'imposition sur le revenu produits que celle-ci a deux enfants majeurs dont rien ne prouve qu'ils ne seraient pas en mesure de la prendre en charge ; que lesdits avis d'imposition établis au nom de son épouse pour les années 2003, 2004 et 2005, font en outre état d'une situation de divorcée ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment de la possibilité pour M. X de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial dans l'hypothèse où il se trouverait toujours marié avec Mme Y, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; et qu'aux termes de l'article L.411-1 du même code : « Le ressortissant étranger qui séjourne en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que dès lors, et compte tenu de qui a été dit plus haut, le moyen soulevé par M. X tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; Considérant en second lieu, que les circonstances que M. X aurait une connaissance parfaite de la langue française et des usages français, qu'il ne vivrait pas en état de polygamie et ne constituerait en rien une menace pour l'ordre public, ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 15 mars 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. X, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait du refus de lui délivrer le titre sollicité, ces conclusions sont, en tout état de cause infondées, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions incidentes à fin d'indemnisation ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Ezzedine X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA02506 2 mp

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