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07MA02510

CETATEXT000020252660 J6_L_2008_12_000000702510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA02510, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02510 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02510, présentée par Me Ciccolini, avocat pour M. Mabrouk X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602181 du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour de son épouse et de ses enfants, ensemble de la décision implicite du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique contre ladite décision ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce en application des dispositions de l'article L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mabrouk X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique contre ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi d'un certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) Peut être exclu du regroupement familial : (...) 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui vit en France depuis 1957 sous couvert d'une carte de résident, a épousé une compatriote en 1970 avec laquelle il a eu trois enfants respectivement nés en 1987, 1991 et 1994 ; qu'il est constant que ces derniers ont toujours vécu auprès de leur mère en Algérie jusqu'à leur arrivée en France en août 2004, munis d'un visa de 60 jours ; que, compte tenu notamment de la brièveté de leur séjour en France à la date de la décision attaquée, et sans que la double circonstance que le niveau de ressources de M. X serait insuffisant au regard de la réglementation en vigueur, alors que comme il a été dit le préfet n'est jamais tenu par les stipulations susmentionnées, et que le fils aîné du requérant est devenu majeur le 8 août 2005, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de déroger au principe de résidence hors de France des éventuels bénéficiaires de la demande de regroupement familial et par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle en France en faveur de l'épouse et des trois enfants de M. X, n'a pas porté aux droits de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en second lieu, qu'eu égard à la possibilité qu'ont l'épouse du requérant et ses enfants mineurs, de bénéficier cependant de la procédure de regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'a en outre pas pour effet de séparer ces derniers, ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au et à M. Mabrouk X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. N° 07MA02510 2 vt

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