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07MA02576

CETATEXT000020252661 J6_L_2008_12_000000702576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA02576, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02576 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BOCHNAKIAN M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 9 juillet 2007, régularisée le 17 juillet 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02576, présentée par Me Bochnakian, avocat, pour M. Nadjib X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503256 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 17 janvier 1985 ; 2°) d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 janvier 1985 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié par les décrets n° 97-24 du 13janvier 1997 et n° 2005-615 du 30 mai 2005 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Bochnakian, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une demande en date du 22 décembre 2004 adressée au ministre de l'intérieur par voie postale en courrier recommandé avec avis de réception, M. X, de nationalité algérienne, a sollicité l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 janvier 1985 ; que le ministre de l'intérieur étant tenu par les dispositions de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 de transmettre cette demande au préfet du Var, compétent sur le fondement des dispositions de l'article 5-II nouveau du décret modifié n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié pour décider de l'éventuelle abrogation de l'arrêté d'expulsion en cause, celui-ci doit être regardé en l'absence de toute réponse explicite, comme ayant opposé une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois ayant suivi la réception de la demande ; que cette décision tacite doit être regardée comme celle attaquée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 9 mai 2007 et de la décision préfectorale susvisés, ainsi que l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 17 janvier 1985, M. X renouvelle en appel les moyens, opérant s'agissant d'une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion, développés devant le Tribunal administratif de Nice et tirés de ce que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être prises en considération dans l'intérêt supérieur de ses trois enfants nés et scolarisés en France et de ce que, eu égard à l'ancienneté et à la persistance de sa situation familiale en France, à l'ancienneté des délits qui sont à l'origine de la mesure d'expulsion du 17 janvier 1985, à l'antériorité de cette dernière, au fait qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation et qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public, la décision implicite de refus d'abrogation du 17 janvier 1985 est de nature à porter atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation présentée le 22 décembre 2004 à l'encontre de la mesure d'expulsion du 17 janvier 1985, ainsi qu'à l'abrogation de cette dernière, le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, considéré que le demandeur ne démontrait pas ne plus présenter de risques de troubles à l'ordre public, que le refus d'abrogation qui lui a été opposé en vue de prévenir la commission de nouvelles infractions aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, que le refus d'abroger aurait porté une atteinte réelle à l'intérêt supérieur de ses trois enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Sur la légalité de la décision préfectorale implicite de rejet : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » et que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L.522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter » et que selon l'article L.524-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L.524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L.522-
  3. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié antérieurement à la décision entreprise avec une compatriote résidant de manière régulière en France et que de cette union sont nés à Toulon trois enfants en 1984, 1987 et 1995 à l'égard desquels, M. X exerce l'autorité parentale, et qui sont scolarisés en France de manière régulière et continue depuis qu'ils ont l'âge requis, que la stabilité de cette union et de la famille qui en est issue n'a jamais été remise en cause et que le demandeur justifie d'une intégration sociale traduite, notamment, par la production de plusieurs engagements d'embauche ; que, par ailleurs, l'intéressé justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis les faits qui sont à l'origine de la décision d'expulsion du 17 janvier 1985 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée ; Considérant que eu égard à ce qui précède et au regard de l'ancienneté de la mesure d'expulsion concernée à la date de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation, de l'ancienneté des faits qui ont servi à motiver ladite mesure, et de l'absence de récidive de la part de l'intéressé, M. X est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet en cause a excédé ce qui était nécessaire à la protection de l'ordre public, a méconnu à la fois les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte réelle à l'intérêt supérieur de ses trois enfants ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit personnel au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite cette décision est illégale et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation présentée le 22 décembre 2004 à l'encontre de la mesure d'expulsion du 17 janvier 1985 ; Sur l'abrogation de la décision d'expulsion du 17 janvier 1985 : Considérant que l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation présentée le 22 décembre 2004 à l'encontre de la mesure d'expulsion du 17 janvier 1985 n'emporte pas l'annulation automatique de cette dernière, laquelle relève d'un contentieux distinct ; que, dès lors, les conclusions afférentes doivent être rejetées ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 9 mai 2007 et la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont M. X a fait l'objet le 17 janvier 1985 sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadjib X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02576 2 mp

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