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07MA02587

CETATEXT000020252665 J6_L_2008_12_000000702587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA02587, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02587 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour de Marseille le 9 juillet 2007, sous le n° 07MA02585, présentée pour M. Ishak X, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605771 en date du 30 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et liquidée au terme d'un délai de trois mois ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour par courrier en date du 5 juillet 2006 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X relève appel du jugement en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 août 2006 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.X, âgé de 28 ans à la date de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, soutient être entré en France en janvier 2002, il n'établit ni la date de son entrée sur le territoire national, ni sa présence continue en France depuis cette date ; que si M.X fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, l'aînée est toutefois née en 2001 et n'était scolarisée qu'en maternelle à la date de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'en outre, son épouse est également en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Turquie ni que sa famille ne puisse être reconstituée hors de France ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: La requête de M. Ishak X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ishak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N°0702587 2

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