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07MA02610

CETATEXT000020252666 J6_L_2008_12_000000702610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA02610, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02610 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER FRIBURGER M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02610, présentée par Me Clément Dalançon, avocat, pour M. Ezzeddine X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0404250 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 juin 2004, confirmée le 2 août 2004, par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X, de nationalité tunisienne, soutient que le préfet n'était pas en situation de lui opposer un défaut de justification d'un visa de long séjour au moment de son entrée en France au cours de l'année 2004, il ressort de la décision de refus du 7 juin 2004 que celle-ci n'est pas fondée sur ce seul motif, au demeurant non déterminant ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le tribunal n'a pas examiné l'ensemble de son dossier et n'a statué que par référence aux fondements juridiques invoqués par le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour, ce moyen ne saurait être retenu en l'absence de toute précision utile de nature à en établir le bien fondé, alors même qu'il ressort du jugement entrepris que les premiers juges ont analysé l'ensemble des moyens qui leur étaient soumis pour les écarter de manière circonstanciée ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait reprocher au refus de titre de séjour du 7 juin 2004 de n'avoir pas été fondé sur les stipulations de l'article 9 c) de l'accord franco-tunisien susvisé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier fourni par le requérant que sa demande de titre de séjour présentée le 11 mai 2004 n'était pas fondée sur lesdites stipulations, ne se prévalait pas de sa qualité de père subvenant aux besoins d'un enfant français et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait alors prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre dispositions du droit applicable aux étrangers ; qu'en tout état de cause, le Tribunal administratif de Nice a expressément rejeté le moyen développé en première instance sur le fondement de ces stipulations par le jugement attaqué dont il convient d'adopter les motifs circonstanciés eu égard aux éléments du dossier examiné ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient qu'il est le père d'un enfant français né en France le 15 mai 1979, lequel a volontairement adopté son nom ; qu'à supposer que par, de tels arguments, l'intéressé ait entendu soutenir que le refus de titre de séjour en cause aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, il est constant qu'il n'est entré en France à l'âge de 53 ans, qu'il n'a reconnu son fils que le 22 mai 2001 sans n'avoir jamais exercé à son égard l'autorité parentale et qu'il n'apporte aucune précision quant à sa situation familiale en Tunisie ; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté, les circonstances que le requérant est parfaitement intégré à la société française, que sa présence ne présente aucun risque pour l'ordre public, que son père a combattu dans l'armée française et qu'il a suivi des études universitaires de lettres à Paris étant en tout état de cause inopérantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ezzeddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. N° 07MA02610 3 mp

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