CETATEXT000020252668 J6_L_2008_12_000000702615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07MA02615, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02615 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BAUDOUX M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02615, présentée par Me Baudoux, avocat, pour Mme Hajjouba X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500064 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'introduction en France de sa fille Amina au titre du regroupement familial, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Rousset-Rivière substituant Me Baudoux, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique tendant au retrait de la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé l'introduction en France de sa fille Amina au titre du regroupement familial ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que par actes de la section notariale du Tribunal d'instance de Safi (Maroc) en date du 30 mai 2002, M. Y a divorcé de son épouse Mme X et abandonné la garde de leur fille Amina, alors âgée de 17 ans, à la requérante ; qu'Amina vivait déjà auprès de sa mère en France depuis 1998 et y avait d'ailleurs été scolarisée de 1999 à 2001 ; que, par suite, et bien qu'Amina fût déjà sur le territoire français lors de la demande de regroupement familial effectuée par sa mère le 11 octobre 2002, la décision litigieuse a, eu égard aux circonstances de l'espèce, en refusant ledit regroupement, porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 mai 2007 et la décision en date du 10 novembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 600 (mille six cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hajjouba X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA02615 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.