CETATEXT000020252670 J6_L_2008_12_000000702655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 07MA02655, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02655 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CHEVROT-LACAUX Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2007, sous le n° 07MA02655, présentée pour M. Babacar X, demeurant ..., par Me Chevrot-Lacaux, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701531 en date du 19 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 février 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0701531 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2007, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en qualité d'étudiant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant» ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 7 novembre 2002 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'ayant été ajourné aux examens de 1ère année de DEUG sciences et technologies pour l'année 2002-2003, il s'est ensuite inscrit en 1ère année de DUT génie électrique pour l'année 2003-2004 et a arrêté ses études en décembre 2004 ; qu'il a de nouveau changé d'orientation et s'est inscrit pour l'année universitaire 2005-2006 en 1ère année de sciences économiques et a renouvelé sa demande de titre de séjour toujours en 1ère année de sciences économiques pour l'année 2006-2007, demande qui a donc été rejetée ; que, compte tenu de son cursus universitaire et en l'absence d'obtention d'un diplôme, le préfet des Bouches-des-Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. X ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études alors même qu'il serait contraint d'exercer une activité salariée pour des raisons financières ; que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une réglementation intervenue postérieurement à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ; Considérant que la circonstance que le grand-père de M. X aurait combattu dans l'armée française et que le requérant entend solliciter le bénéfice de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 février 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er: La requête de M. Babacar X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Babacar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 0702655
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.