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07MA02666

CETATEXT000020252671 J6_L_2008_12_000000702666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA02666, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02666 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER LAVIE KOLIOUSIS M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02666, présentée par Me Lavie-Koliousis, avocat, pour M. Abdelhak X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302491 du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 25 novembre 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 27 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident présentée le 25 novembre 2002 au titre de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 27 mars 1988 dans ses stipulations alors en vigueur ; Considérant en premier lieu que si M. X soutient avoir résidé habituellement en France au moins dix ans à la date de la décision litigieuse, il ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision née le 26 mars 2003, des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 27 mars 1988 qui, introduites par l'avenant à cet accord du 8 septembre 2000, ne sont entrées en vigueur que le 1er novembre 2003 ; qu'avant cette dernière date, étaient applicables aux ressortissants tunisiens les dispositions de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas par le moindre commencement de preuve avoir résidé habituellement sur le territoire français de 1994 à 2000 ; Considérant en second lieu que les circonstances, à les suppose établies, que M. X serait titulaire d'une promesse d'embauche et que son futur employeur serait garant de sa bonne moralité sont sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA02666 2 mp

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