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07MA02727

CETATEXT000020252672 J6_L_2008_12_000000702727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07MA02727, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02727 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu le recours enregistré le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02727, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0504947 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du Mme Evelyn X, de nationalité philippine, d'une part annulé la décision implicite du PREFET DES ALPES-MARITIMES portant refus de séjour à l'encontre de Mme X et la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté, d'autre part enjoint qu'il lui soit délivré un titre de séjour dans le délais de deux mois, enfin condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; Considérant que les pièces versées au dossier par Mme X, de nationalité philippine, ne présentent, pour la plupart d'entre elles, qu' un caractère probant limité ; qu'elle ne peut, par suite être regardée comme établissant qu'elle séjournerait en France depuis 1997 de manière habituelle ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'il est constant qu'elle a séjourné dans le pays dont elle a la nationalité jusqu'à l'âge de 21 ans et que sa grand-mère y résidait encore à la date de la décision contestée ; que, par suite, et alors même que la mère de l'intéressée réside régulièrement en France, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et que les décisions annulées par le premier juge auraient porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, et auraient ainsi méconnu les dispositions précitées et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites dont il s'agit, enjoint qu'il soit délivré à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et de rejeter les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions afin d'injonction présentées par Mme X : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et par voie de conséquence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 3 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Evelyn X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Evelyn X. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA02727 2 mp

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