CETATEXT000020252673 J6_L_2008_12_000000702881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07MA02881, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02881 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BORELLI M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02881, présentée par Me Borelli pour M. Mohamed Chérif X, élisant domicile Foyer Sonacotra rue des Magnolias Chambre 501 à Ajaccio
(20000); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700179 du 24 mai 2007 par lequel Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2006 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (cotorep) de Corse du Sud a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête présenté par M. X comme irrecevable ; que le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que, nonobstant la demande de régularisation qui lui a été adressée, l'intéressé n'a pas produit la décision qu'il contestait ; Considérant que suivant les dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision contestée ; que la production devant la cour et, en tout état de cause, après l'expiration du délais de recours contentieux, de ladite décision ne saurait avoir pour conséquence de régulariser la demande présentée devant le premier juge ; que, par suite et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement en litige serait irrégulier et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Chérif X et à la Maison départementale des personnes handicapées de Corse du sud. N° 07MA02881 2 vt