CETATEXT000020252674 J6_L_2008_12_000000702978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 07MA02978, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02978 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT CARISSIMI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée par Me D'Journo pour la CAISSE RSI PROVENCE ALPES, venant aux droits de la caisse mutuelle régionale de Provence, dont le siège est 215 ancien chemin de Cassis à Marseille
(13297); la CAISSE demande à la Cour : 1°) de condamner le centre hospitalier à lui rembourser la somme de 208 796,06 euros au titre des frais pharmaceutiques, d'hospitalisation et médicaux, la somme de 76 068,82 euros au titre des prestations de pension d'invalidité et à lui payer la somme de 926 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix, outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ......................................................................................................... Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement n° 0408784 en date du 22 mai 2007, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné le centre hospitalier du pays d'Aix à payer à M. Pot, victime d'une infection nosocomiale lors de son hospitalisation en février 1997 dans cet établissement, la somme de 74 000 euros en réparation de son entier préjudice et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la CAISSE RSI PROVENCE ALPES, venant aux droits de la caisse mutuelle régionale de Provence, tendant à obtenir le remboursement des frais exposés à hauteur d'une somme de 163 513,77 euros ; que la CAISSE relève appel du jugement en sollicitant le remboursement de la somme de 208 796,06 euros au titre des frais pharmaceutiques, d'hospitalisation, médicaux et des frais futurs ainsi que de la somme de 76 068,82 euros au titre des prestations de pension d'invalidité ; que la requête présentée par la CAISSE RSI PROVENCE ALPES doit être regardée comme tendant également à l'annulation du jugement n° 0408784 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, que la consolidation de l'état de santé de M. Pot, dont la date a été arrêtée au 1er mai 2003 par l'expert nommé en première instance, ne saurait, par elle-même, faire obstacle au remboursement des frais médicaux ou pharmaceutiques ultérieurement exposés par la CAISSE RSI PROVENCE ALPES, dès lors que ces frais sont nécessaires au traitement des séquelles présentées par l'intéressé en conséquence de l'infection nosocomiale contractée lors de l'hospitalisation en 1997 ; Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, d'une part, les débours invoqués ne sont pas présumés être en rapport avec l'infection dont a été victime M. Pot et, d'autre part, l'attestation rédigée le 8 mars 2007 par le médecin conseil, chef de service à la CAISSE RSI PROVENCE ALPES certifiant que les soins retenus pour établir la créance sont en rapport avec l'affection en cause, ne permet pas au juge de s'assurer du lien direct et certain entre la créance alléguée et l'infection nosocomiale contractée par M. Pot en l'absence de toute mention sur ce document sur la nature des actes ou soins et sur le montant des frais concernés alors que le relevé informatique fait état de dépenses engagées à concurrence d'un montant de 163 513,77 euros et qu'est sollicité en appel le remboursement au titre de ces mêmes dépenses, la somme de 169 066,17 euros ; que le relevé informatique des dépenses produit par la requérante, qui se borne à distinguer les montants des frais engendrés par les périodes d'hospitalisation des montants des frais médicaux sans autre précision sur la nature de ces frais pour un total de 163 513,77 euros ne permet pas au juge de regarder comme établi le lien entre le montant de 169 066,17 euros des frais allégués et l'infection en cause eu égard à l'absence de précision sur la nature des soins dispensés ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport non contesté de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif, que l'infection nosocomiale contractée par M. Pot révélée par un prélèvement effectué le 2 mars 1997, a eu pour conséquence un nombre d'interventions chirurgicales très important et une ostéite chronique ; qu'ainsi, M. Pot a notamment été hospitalisé du 5 mai au 21 novembre 1997 pour y subir trois interventions et a subi une nouvelle intervention le 29 novembre 2002 ; qu'en outre, son état a nécessité un suivi régulier comprenant antibiogrammes, radiographies, scanner, traitement par perfusion, reprises chirurgicales et curetages osseux ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la corrélation entre la description de l'état de M. Pot, les dates auxquelles les conséquences de l'infection ont nécessité une prise en charge hospitalière et des soins rendus nécessaires par son état, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les états de frais produits par la CAISSE, ne seraient en l'espèce pas suffisants pour établir que la somme de 157 258 euros correspondant aux frais médicaux exposés du 25 avril 2001 au 27 décembre 2004, aux frais d'hospitalisation du 5 mai au 21 novembre 1997 et à la moitié de la période d'hospitalisation du 19 février au 13 mars 1997, le germe infectieux ayant été découvert lors d'un prélèvement du 2 mars 1997, les dépenses engagées au titre du 19 février au 1er mars doivent être regardées comme imputables à l'accident de circulation dont a été victime M. Pot ; que, dès lors, le lien entre les débours exposés, tels que décrits ci-dessus, à concurrence de la somme de 157 258 euros et l'infection nosocomiale doit être regardé comme établi ; Considérant, en deuxième lieu, que la CAISSE sollicite, pour la première fois en appel dans sa requête enregistrée le 27 juillet 2007, le versement de la somme de 39 729,89 euros au titre des prestations futures ; que, toutefois, en se bornant à joindre, pour tout justificatif à l'appui de sa demande, une fiche arrêtant, à la date du 7 novembre 2006, les prestations futures à la somme globale de 39 729,89 euros après avoir indiqué les soins à dispenser et appliqué un coefficient de 9,125 euros, la CAISSE RSI PROVENCE ALPES n'établit pas le caractère direct et certain du lien entre le montant ainsi évalué de ces prestations et l'infection nosocomiale contractée par M. Pot en l'absence, d'une part, de toute explication sur la méthode utilisée et, d'autre part, de frais exposés pour la période postérieure au 27 décembre 2004 au vu du relevé informatique ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE RSI PROVENCE ALPES a, dans son dernier mémoire enregistré devant le Tribunal administratif de Marseille le 19 mars 2007, demandé que le centre hospitalier soit condamné à lui rembourser la somme de 163 513,77 euros au titre des frais exposés pour son assuré M. Pot pour la période du 19 février 1997 au 27 décembre 2004, outre une somme de 926 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés pour le compte de M. Pot antérieurement au jugement de ce tribunal rendu le 22 mai 2007, la CAISSE n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel ; que, par suite, la requérante n'est pas recevable à demander le remboursement de la pension d'invalidité versée à M. Pot au titre de la période du 21 mai 1997 au 22 mai 2007 ; qu'elle ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'elle a été contrainte de payer cette somme du fait de l'absorption de la caisse Ava Provence Alpes Corse dès lors que la date de la fusion, le 1er juillet 2006, est antérieure à la date de la décision critiquée ; qu'en tout état de cause, pour ce qui concerne la période postérieure au jugement, soit la période du 23 mai au 30 juin 2007, la CAISSE ne justifie pas du caractère direct et certain du lien entre la pension d'invalidité et l'infection nosocomiale en se bornant à produire une attestation d'un agent comptable établie le 26 juillet 2007, au demeurant dépourvue de signature, dont l'attestation du médecin conseil datée du 8 mars 2007 ne confirme pas la teneur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE RSI PROVENCE ALPES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à concurrence de la somme 157 258 euros ; qu'en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CAISSE a droit au paiement de l'indemnité forfaitaire demandée de 926 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à verser à la CAISSE RSI PROVENCE ALPES la somme de 158 184 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la CAISSE RSI PROVENCE ALPES demande que le centre hospitalier du pays d'Aix soit condamné aux entiers dépens ; que, toutefois, elle ne justifie pas avoir exposé dans la présente instance ou devant le tribunal, des sommes sur le fondement des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la CAISSE RSI PROVENCE ALPES la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAISSE RSI PROVENCE ALPES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 200 euros demandée par le centre hospitalier du pays d'Aix ; D É C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier du pays d'Aix versera à la CAISSE RSI PROVENCE ALPES la somme de 158 184 euros. Article 2 : Le jugement n° 0408784 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE RSI PROVENCE ALPES et le surplus des conclusions du centre hospitalier du pays d'Aix sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE RSI PROVENCE ALPES, au centre hospitalier du pays d'Aix, à M. Pot et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me D'Journo, Me Le Prado, à Me Mathieu et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA02978 2