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07MA03025

CETATEXT000020252675 J6_L_2008_12_000000703025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA03025, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03025 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSSLER M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03025, présentée par Me Frédéric Rossler, avocat pour M. Hamadi X, élisant domicile chez M. Salah X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702019 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia substituant Me Rossler, avocat de M. Hamadi X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 27 juin 2007 : Considérant que si M. X soutient que le jugement du 27 juin 2007 serait irrégulier dès lors que le tribunal administratif aurait méconnu la portée du contrôle qui lui était imparti s'agissant d'une mesure de police, il ne ressort pas dudit jugement que les premiers juges n'auraient pas procédé à un examen particulier de l'ensemble du dossier qui leur était soumis et qu'ils auraient volontairement limité l'exercice de leur compétence ; que, par suite, et en l'absence de précision utile quant à sa portée, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité du refus préfectoral de titre de séjour du 8 mars 2007 : Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité tunisienne, soutient que sa situation lui permet de bénéficier des dispositions des articles L.311-11 11° et L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre par les certificats médicaux produits qu'il est atteint d'une pathologie grave avec des risques de récidive et d'extension nécessitant un traitement lourd, un suivi clinique et des hospitalisations itératives qui ne peuvent être assurées dans son pays d'origine ; que, toutefois, si, par les certificats médicaux figurant au dossier, corroborés en cela par l'avis rendu le 26 février 2007 par le médecin inspecteur départemental de la santé publique, le requérant démontre la réalité de la pathologie dont il souffre et la nécessité de soins continus, il n'établit pas que le suivi médical et le traitement nécessaires ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine qui dispose, à Tunis notamment, des établissements hospitaliers et de santé en situation de les assurer ; que, par ailleurs, il résulte des mêmes certificats médicaux qu'à la date du 8 mars 2007 la maladie du requérant était stabilisée et ne nécessitait plus qu'un suivi hospitalier annuel ainsi que la présence utile de sa famille, laquelle réside dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant ne démontre pas la contradiction alléguée entre l'avis rendu le 26 février 2007 par le médecin inspecteur départemental de la santé publique et les certificats médicaux figurant à son dossier et n'établit pas qu'il est en situation de bénéficier d'une régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen correspondant ne saurait utilement prospérer ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que le préfet ne pouvait ignorer ces certificats renouvelés par des médecins hospitaliers, pour certains assermentés, en ne s'en remettant qu'au nouvel avis rendu le 26 février 2007 par le médecin inspecteur de la santé publique, il ressort néanmoins des pièces du dossier, en particulier de la décision détaillée et circonstanciée du 8 mars 2007 en cause, que le préfet des Alpes Maritimes, qui ne s'est pas tenu pour lié par l'avis rendu le 26 février 2007 par le médecin inspecteur de la santé publique, ne s'est pas fondé uniquement sur celui-ci, lequel, d'ailleurs, faisait suite à deux précédents avis concordants rendu les 31 mai et 13 juin 2006, pour rendre sa décision, mais a procédé à un examen détaillé de l'ensemble des pièces du dossier qui lui était présenté ; qu'il s'en suit que le moyen afférent ne saurait être accueilli et le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour en litige ; Sur l'obligation d'avoir à quitter le territoire : Considérant que la demande d'annulation formulée par M. X à l'encontre de l'obligation d'avoir à quitter le territoire français qui lui a été faite par la décision du 8 mars 2007, laquelle demande ne contient aucun moyen spécifique dirigé contre cette obligation, doit être rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du même jour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamadi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. N° 07MA03025 2 mp

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