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07MA03118

CETATEXT000020252676 J6_L_2008_12_000000703118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA03118, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03118 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03118, présentée par Me Oreggia, avocat au barreau de Toulon pour M. Hamadi X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505324 du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre2008 ; - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. Hamadi X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »; que par décision en date du 7 avril 2005 le préfet du Var a rejeté sa demande ; que, par jugement en date du 11 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement ; Considérant en premier lieu que suivant les dispositions de l'article L.314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est retirée à l'étranger qui quitte le territoire français pendant plus de trois ans ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant soit revenu en France, entre l'année 1995 au cours de la quelle il l'a quittée pour la Tunisie, et l'année 1998 ; que la circonstance qu'il soit parti pour des circonstances indépendantes de sa volonté ne peut être utilement invoquée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les dites dispositions lui auraient été opposées à tort ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. X, à la date de la décision contestée, était âgé de 52 ans; que, s'il est constant qu'il avait séjourné en France de 1985 à 1995, il a vécu depuis lors en Tunisie ; qu'il ne séjournait donc en France que depuis un ans ; qu'une partie de sa famille demeure toujours en Tunisie ; qu'ainsi la décision contestée ne peut pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hamadi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamadi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA03118 3 vt

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