CETATEXT000020252676 J6_L_2008_12_000000703118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA03118, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03118 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03118, présentée par Me Oreggia, avocat au barreau de Toulon pour M. Hamadi X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505324 du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre2008 ; - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. Hamadi X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »; que par décision en date du 7 avril 2005 le préfet du Var a rejeté sa demande ; que, par jugement en date du 11 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement ; Considérant en premier lieu que suivant les dispositions de l'article L.314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est retirée à l'étranger qui quitte le territoire français pendant plus de trois ans ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant soit revenu en France, entre l'année 1995 au cours de la quelle il l'a quittée pour la Tunisie, et l'année 1998 ; que la circonstance qu'il soit parti pour des circonstances indépendantes de sa volonté ne peut être utilement invoquée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les dites dispositions lui auraient été opposées à tort ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.