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07MA03186

CETATEXT000020252677 J6_L_2008_12_000000703186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA03186, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03186 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03186, présentée par Me Ciccolini, avocat au barreau de Nice, pour Mme Cynthia X, de nationalité philippine, élisant domicile ... ; Madame X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702549 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 ; - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité philippine, avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 11ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision en date du 13 avril 2007 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance qu'elle pouvait recevoir des soins appropriés à son état de santé dans le pays dont elle a la nationalité; qu'il a été, par ailleurs notifié à Mme X l'obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 29 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mme X a relevé appel de ce jugement; Considérant que la légalité de la décision contestée est appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que par suite la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée bénéficierait d'un traitement nouveau depuis le 22 mai 2007 est sans incidence sur la légalité de la décision du 13 avril 2007 ; Considérant qu'aux termes des dispositions du 11ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que le traitement approprié à l'affection dont se prévaut la requérante n'existe pas dans son pays d'origine ; que la seule circonstance, évoquée par Mme X, qu'elle risque de rencontrer des difficultés à être effectivement prise en charge médicalement aux Philippines, dés lors qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que le traitement qui lui est nécessaire n'y serait pas disponible, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Cynthia X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cynthia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA03186 3 vt

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