CETATEXT000020252678 J6_L_2008_12_000000703381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA03381, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03381 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSI M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 août 2007, et régularisée le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03381, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0702372 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Ali X, de nationalité tunisienne, d'une part annulé la décision du 5 avril 2007 portant refus de séjour à l'encontre de M. Ali X et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français, d'autre part condamné l'Etat à verser à M. Ali X une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre la France et la Tunisie en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien ; que par décision en date du 5 avril 2007 le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté cette demande, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une présence habituelle en France d'une durée suffisante ; que, par jugement en date du 29 juin 2007, le Tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que suivant les dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative le délais d'appel est de deux mois et court à compter de la date à laquelle le jugement de première instance a été notifié ; que toutefois s'agissant des jugements relatifs à des décisions portant obligation de quitter la territoire français l'article R.775-9 du même code fixe ce délais à un mois ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement attaqué a été notifié le 20 juillet 2007 au PREFET DES ALPES-MARITIMES et que la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES a été enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2007 ; que, par suite, la fin de non recevoir que soulève M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant que pour annuler la décision contestée, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le PREFET DES ALPES-MARITIMES avait, à la fois méconnu les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien, et les dispositions du 7ème de l'article L.3131-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en premier lieu que suivant les dispositions combinées du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien susvisé et 7 quater du même accord une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, pour établir qu'il résidait sur le territoire national depuis dix ans à la date de la décision contestée, M. X a produit notamment une attestation du 18 avril 2007 du maire de Mouans-Sartoux attestant que l'intéressé « qui réside sur la commune depuis 1994 » est de bonne moralité et n'a jamais eu de comportements équivoques ; que ce document qui n'a pas été délivré par son auteur en qualité d'officier ministériel ne saurait être regardé, ainsi que le prétend M. X, comme un acte authentique au sens des dispositions de l'article 1317 du code civil et doté, à ce titre, d'une force probante particulière ; que dés lors ledit document ne suffit pas, à établir à lui seul l'existence d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, de l'examen des autres pièces versées au dossier que, de 1994 à 2003 le requérant ait résidé en France de manière habituelle au sens des stipulations susmentionnées ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, à la date de la décision contestée, était célibataire et sans enfant, qu'il avait vécu l'essentiel de son existence hors de France, que de 1994 à 2003 il ne pouvait se prévaloir que de séjours ponctuels dans ce pays ; qu'il ne soutient ni à fortiori n'établit qu'il ne pourrait poursuivre dans le pays dont il a la nationalité une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est fondé ni à soutenir que ces mêmes stipulations et les dispositions de l'article L.313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L.312-2 du même code auraient été méconnues; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations et dispositions ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si M.X fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, il ressort de ce qui est dit ci-dessus que sa situation ne répond pas aux prescriptions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en application de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; Considérant enfin qu'il résulte de la lecture de la décision contestée que celle-ci, dans l'article 3 de son dispositif, mentionne bien le pays de destination de l'éloignement de M. X, que, par suite, le moyen tiré du défaut de mention du pays de destination manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 5 avril 2007 portant refus de séjour à l'encontre de M. X et obligation de quitter le territoire français, et condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 29 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ali X. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA03381 2 mp