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07MA03806

CETATEXT000020252679 J6_L_2008_12_000000703806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA03806, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03806 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER DOGO M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03806, présentée par Me Dogo, avocat au barreau de Nice, pour Mme Ayaba X, de nationalité béninoise, élisant domicile chez Mlle Y Adeline ...; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°0503841 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2005 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 ; - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité béninoise, avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur ; que par décision en date du 20 mai 2005 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que la décision contestée ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par jugement en date du 28 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mme X a relevé appel de ce jugement; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mme X, à la date de la décision contestée, était âgée de 60 ans; qu'elle ne séjournait en France que depuis moins d'un an ; qu'ainsi la décision contestée ne peut pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ayaba X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ayaba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA03806 2 vt

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