CETATEXT000020252680 J6_L_2008_12_000000703894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07MA03894, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03894 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER CICCOLINI M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu le recours enregistré le 19 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03894, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; LE PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0304019-0606762 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice rendu sur la demande de M. Karim X, de nationalité algérienne, en tant qu'il a d'une part annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 21 juin 2006, présentée par M. Karim X, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par celui-ci le 18 octobre 2006, d'autre part enjoint qu'il soit délivré à M. X un titre de séjour, enfin condamné l'Etat à verser à M. Karim X une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Karim X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968 ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994, et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 ; - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. , de nationalité algérienne, qui avait épousé une ressortissante algérienne séjournant régulièrement en France, en était divorcé à la date à laquelle le préfet des Alpes Maritimes a implicitement rejeté sa demande de régularisation ; que toutefois aux termes de l'arrêt prononcé le 16 mars 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant Nadhir né en Algérie le 16 décembre 1997 a été confié conjointement à ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en cause le requérant usait au surplus du droit de visite qui lui a été accordé par l'arrêt précité ; qu'il en résulte que dans les circonstances de l'espèce, les décisions refusant l'admission au séjour de M. portent à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les premiers juges en ont à bon droit prononcé, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions susmentionnées; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Karim X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) à M. X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Karim X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA03894 2 vt