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07MA04060

CETATEXT000020252681 J6_L_2008_12_000000704060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2008, 07MA04060, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04060 juge des reconduites excès de pouvoir C AHMED Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2007, sous le n° 07MA04060, présentée pour M. Mohamedi X, demeurant ..., par Me Ahmed, avocat ; M. Mohamedi X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 septembre 2007 par le préfet des Bouches du Rhône ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - d'assortir sa décision d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008, sous le n° 08MA00232, présentée pour M. Mohamedi X, demeurant ..., par Me Ahmed ; M. Mohamedi X demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0705662 du 17 septembre 2007 dont l'annulation est demandée dans le cadre de la requête n° 07MA04060 susvisée ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement. Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 septembre 2007 par le préfet des Bouches du Rhône ; que les deux requêtes visant l'une à l'annulation de ce jugement, et l'autre à ce qu'il soit sursis à son exécution présentent à juger des questions semblables ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. » ; Considérant que M. X a épousé en 2002 une ressortissante marocaine résidant en France sous couvert d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que si la condamnation à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national durant deux ans prononcée par un arrêt du 6 février 2001 la Cour d'appel de Nîmes à l'encontre de M. X s'opposait à ce que soient prises en compte au titre de sa présence en France les années antérieures à 2003, il ressort des pièces versées au dossier qu'une vie commune avec son épouse était effective en 2003 et qu'en 2004, les époux ont suivi ensemble au centre hospitalier universitaire de Nîmes un traitement contre la stérilité ; que cette dernière est en outre sujette à des crises d'asthme au cours desquelles M. X appelle le médecin ; que les nombreuses attestations produites témoignent d'une résidence conjointe à Tarascon ; que plusieurs membres de la famille de M. X vivent régulièrement en France ou ont la nationalité française ; que dans ces conditions, M. X, qui a transféré en France le centre de sa vie privée et familiale, est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne méconnaissait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté et le jugement attaqué doivent, en conséquence, être annulés ; Sur la demande d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'il implique seulement que cette autorité lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués : Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la demande d'annulation présentée par M. X, rend sans objet ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Mohamedi X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 12 septembre 2007 et le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2007 attaqués sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'examiner la situation de M.Mohamedi X au regard du droit au séjour des étrangers et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à M. Mohamedi X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamedi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressé au préfet des Bouches du Rhône. 2 N° 0704060 et 0800232

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