CETATEXT000020252682 J6_L_2008_12_000000704148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA04148, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04148 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER DOGO BERY M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04148, présentée par Me Dogo Bery, avocat au barreau de Nice, pour M. Abdou X, de nationalité comorienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0305620-0405106 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a implicitement puis expressément rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur ; que par décisions en date du 5 août 2003, puis du 12 février 2004 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que M. X ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par jugement en date du 11 mai 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation desdites décisions ; que M. X a relevé appel de ce jugement; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.