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07MA04148

CETATEXT000020252682 J6_L_2008_12_000000704148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2008, 07MA04148, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04148 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER DOGO BERY M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04148, présentée par Me Dogo Bery, avocat au barreau de Nice, pour M. Abdou X, de nationalité comorienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0305620-0405106 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a implicitement puis expressément rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur ; que par décisions en date du 5 août 2003, puis du 12 février 2004 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que M. X ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par jugement en date du 11 mai 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation desdites décisions ; que M. X a relevé appel de ce jugement; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le séjour en France dont M. X se prévaut n'est établi qu'à partir de 2004 ; qu'à la date de la décision contestée, il n'était marié que depuis quelques mois ; que s'il prétend avoir auparavant vécu en concubinage avec celle qui devait devenir son épouse, il ne produit aucune pièce susceptible de justifier du bien fondé de ses allégations ; qu'étant marié avec une ressortissante étrangère en situation régulière celle-ci a la possibilité de solliciter que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions relatives au regroupement familial ; que, dés lors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée quant à l'application desdites dispositions, la circonstance que son épouse ne justifie pas de ressources équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne saurait être utilement invoquée ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdou X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes N° 07MA04148 2 vt

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