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07MA04162

CETATEXT000020252683 J6_L_2008_12_000000704162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07MA04162, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04162 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CESARI M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04162, présentée par Me Cesari, avocat au barreau de Nice, pour M. Mahmoud X, de nationalité libanaise, élisant domicile chez M. Jamal Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0704025 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions du 4ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et vie familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger marié à un ressortissant français, à condition notamment que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que depuis le mois de septembre 2006 la vie commune des époux X avait cessé ; que la situation du requérant est appréciée à la date de la décision contestée, soit le 11 juillet 2007 ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; que M. X, qui à la date de la décision contestée ne vivait en France que depuis un an, était séparé de son épouse française depuis prés de dix mois, a vécu toute sa vie au Liban, pays dont il a la nationalité, n'est pas fondé à soutenir, nonobstant sa volonté de s'intégrer et la présence en France de parents et d'amis, que la décision contestée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées ; Considérant en troisième lieu que si M. X fait valoir que la commission du titre de séjour prévue par l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée, l'administration n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions autorisant leur admission au séjour ; qu' il ressort de ce qui est dit ci-dessus que M. X ne répond pas aux prescriptions à cette fin de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; Considérant en quatrième lieu que si les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et vie familiale » peut être délivrée à titre humanitaire et pour des motifs exceptionnels, la situation du requérant, telle que la révèle l'instruction, ne permet pas de regarder la décision contestée du préfet des Alpes-Maritimes comme étant entachée, sur ce point, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le préfet ait tardé à répondre à la demande de titre de séjour présentée par le requérant ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision rejetant cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA04162 2 mp

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