CETATEXT000020252685 J6_L_2008_12_000000704189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2008, 07MA04189, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04189 juge des reconduites excès de pouvoir C AHMED Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2007, sous le n° 07MA04189, présentée pour M. Hmad X, élisant domicile ..., par Me Ahmed, avocat ; M. Hmad X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 septembre 2007 par le préfet de Vaucluse et de la décision du même jour ayant fixé le pays de destination ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - d'assortir cette injonction d'un astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 septembre 2007 par le préfet de Vaucluse ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 2006 et que son état n'était pas encore consolidé à la date de l'arrêté attaqué ; qu'un arrêt de travail lui avait été prescrit jusqu'au 18 août 2007 ; qu'il soutient en outre sans être contredit sur ce point que les soins qui lui ont été prodigués à la suite de cet accident n'étaient pas achevés et qu'il devait encore subir une intervention chirurgicale pour l'ablation du matériel ; Considérant, d'autre part, que M. Hmad X affirme également que l'employeur qui l'avait embauché en tant que saisonnier pour des travaux d'abattage de bois dans la Loire a fait l'objet d'une instruction pénale au cours de laquelle il pouvait être appelé à se présenter en tant que témoin et victime ; Considérant qu'en ne prenant pas en compte la nécessité de soins liés aux conséquences d'un accident du travail subi sur le territoire national et l'existence de la procédure pénale mentionnée ci-dessus, le préfet de Vaucluse a fait de la situation de M. X une appréciation manifestement erronée ; que dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que le jugement et l'arrêté attaqués doivent, en conséquence, être annulés ; Sur la demande d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivré un titre de séjour à M. X, cette délivrance étant subordonnée à un examen préalable de sa situation ; qu'il implique toutefois que le préfet de Vaucluse statue sur la situation de M. X au regard de son droit au séjour et lui délivre, dans l'attente de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 21 septembre 2007 et le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 24 septembre 2007 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de statuer sur la situation de M. Hmad X au regard de son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. Hmad X une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hmad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressé au préfet de Vaucluse. 2 N° 0704189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.