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07MA04193

CETATEXT000020252689 J6_L_2008_12_000000704193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2008, 07MA04193, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04193 juge des reconduites excès de pouvoir C CARRIE Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 24 octobre et 26 octobre 2007, sous le n° 07MA04193, présentée pour M. Abdelkader X, ..., par Me Stéphanie Carrié, avocat ; M. Abdelkader X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 octobre 2007 par le préfet de l'Hérault ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; - d'annuler l'arrêté et les décisions litigieuses ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement. Considérant que M. Abdelkader X fait appel du jugement du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 octobre 2007 par le préfet de l'Hérault ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; Considérant que pour contester l'arrête de reconduite à la frontière litigieux, M. X fait valoir que la question de sa nationalité pose une difficulté sérieuse qui s'opposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X est né à SIG en Algérie en 1962 avant l'accession de cet Etat à l'indépendance d'une mère sous statut musulman et d'un père marocain ; que si le statut de droit local de sa mère ne lui a pas nécessairement permis de conserver la nationalité française au delà du 1er janvier 1963, M. Abdelkader X produit toutefois au dossier des documents attestant de la nationalité française de sa soeur Malika, née au Maroc en 1949 et de son frère Abdellah, né en 1968 en Algérie ; que les documents concernant ce dernier ont été établis par le consulat du Maroc à Oran, ce qui laisse présumer que bien que né en Algérie, il n'a jamais eu, compte tenu de la nationalité de son père, la nationalité algérienne ; que M. Abdelkader X affirme en outre sans être contredit sur ce point que ses autres frères et soeurs, à l'exception de sa soeur Fatma, ont tous la nationalité française et que ni les autorités marocaines, ni les autorités algériennes ne le reconnaissent lui-même comme étant l'un de leurs ressortissants ; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault ne pouvait valablement décider de sa reconduite à la frontière, de surcroît vers l'Algérie ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que, faute d'établir sa filiation, la question de sa nationalité ne soulevait pas une difficulté sérieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement et l'arrêté de reconduite à la frontière attaqués, et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de reconduite à la frontière du 3 octobre 2007 et les décisions du même jour fixant le pays de destination et ordonnant le placement de M. Abdelkader X en rétention, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2007 attaqués sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. Abdelkader X une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. 2 N° 0704193

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