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07MA04223

CETATEXT000020252690 J6_L_2008_12_000000704223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2008, 07MA04223, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04223 juge des reconduites excès de pouvoir C VINCENSINI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2007 et le 19 novembre 2007, sous le n° 07MA04223, présentée pour M. Yusuf X, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. Yusuf X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 septembre 2007 par la préfète des Alpes de Haute Provence ; - d'annuler, à titre principal, l'arrêté litigieux et, à titre subsidiaire, la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ; - d'enjoindre à la préfète des Alpes de Haute Provence de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement. Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée à l'encontre de l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel la préfète des Alpes de Haute Provence a décidé de sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux, M. X fait valoir qu'il est présent en France depuis 1999 et y vit avec son épouse, également de nationalité turque et ses deux enfants, nés en France en 2004 et 2005, actuellement scolarisés à Marignane ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'épouse de M. X est elle-même en situation irrégulière et a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire ; que les époux ont, l'un et l'autre, conservé des attaches familiales dans leur pays d'origine et ne font état d'aucun fait précis qui les empêcherait de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire métropolitain ; que la scolarisation de leur enfants, au demeurant non obligatoire compte tenu de leur âge, est récente ; que l'arrêté litigieux n'a donc pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. X, ni n'a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant que M. X ne fait valoir en appel aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions attaquées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête ainsi que les conclusions présentées par le requérant, à fin d'injonction et de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Yusuf X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yusuf X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressé à la préfète des Alpes de Haute Provence. 2 N° 0704223

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