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07MA04238

CETATEXT000020252691 J6_L_2008_12_000000704238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2008, 07MA04238, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04238 juge des reconduites excès de pouvoir C DEMERSSEMAN Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2007, sous le n° 07MA04238, présentée pour M. Abdellah X, domicilié ..., par Me Demersseman, avocat ; M. Abdellah X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 du préfet de l'Hérault ayant décidé de l'obliger à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement. Considérant que pour contester le jugement attaqué ayant rejeté sa requête dirigée contre l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, M. X soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 17 juillet 2007 ; que le requérant soutient que ledit refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade aurait été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique irrégulièrement rendu ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer la demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émette un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé, de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des écritures des parties que le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas, dans son avis précédant la décision préfectorale opposant un titre de séjour à M. X, indiqué si l'intéressé pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur un avis qui ne comportait pas une telle mention pour prendre l'arrêté de refus de séjour dont l'illégalité est invoquée, le préfet des Bouches du Rhône a entaché son refus d'irrégularité ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ; que l'arrêté et le jugement attaqués doivent, en conséquence, être annulés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 17 juillet 2007 du préfet de l'Hérault obligeant M. Abdellah X à quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à M. Abdellah X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. 2 N° 0704238

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