CETATEXT000020252693 J6_L_2008_12_000000704276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2008, 07MA04276, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04276 juge des reconduites excès de pouvoir C FARYSSY Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2007, sous le n° 07MA04276 , présentée pour M. Jaouad X, demeurant ..., par Me Farid Faryssy, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 octobre 2007 par le préfet de Vaucluse ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. X produit la copie d'un visa de type Schengen, valable du 5 juillet 2002 au 4 janvier 2003 qui lui a été délivré en qualité de travailleur saisonnier ; que le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de Vaucluse, être entré en France alors que son visa était en cours de validité, ce que corroborent les contrats de travail produits et visés par l'office des migrations internationales, et s'y être maintenu depuis ; qu'il s'ensuit que l'intéressé est ainsi entré régulièrement sur le territoire Français et, par suite, n'entre donc pas dans les catégories d'étrangers auxquels peut être appliqué l'article L.511-1- II-1° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit qu'en prenant à l'encontre de M. X un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article susmentionné, le préfet de Vaucluse a commis une inexactitude matérielle et une erreur de droit ; que dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se trouvait, au regard des conditions de séjour sur le territoire national, dans une situation telle qu'elle justifierait une substitution de base légale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé dans un délai de 3 mois, à un nouvel examen de la situation de M. X et que lui soit délivrée, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 20 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 octobre 2007 pris à l'encontre de M. Jaouad X est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de statuer sur la situation de M. Jaouad X au regard du droit au séjour des étrangers dans les trois mois de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir. Article 4 : Une somme de 1.500 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaouad X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 0704276
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.