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07MA04290

CETATEXT000020252694 J6_L_2008_12_000000704290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2008, 07MA04290, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04290 juge des reconduites excès de pouvoir C MAZAS Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 2 novembre et 5 novembre 2007 sous le n° 07MA04290, présentée pour M. Omar X, domicilié ... par Me Sophie Mazas, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 3 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 août 2007 par le préfet de l'Hérault ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 28 août 2007 par le préfet de l'Hérault ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté et du jugement attaqués : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1964, a vécu en France de 1987 à 1991 avec ses parents, puis, à leur décès est retourné en Algérie, pour revenir sur le territoire métropolitain en janvier 2004 rejoindre son frère aîné qui avait obtenu l'asile territorial en raison des risques qu'il encourait en Algérie ; qu'il souffre de troubles orthopédiques issus des pieds bots dont il a été opéré lorsqu'il était enfant, qui limitent fortement sa capacité de déplacement à pied et rendent sa station debout pénible ainsi qu'en attestent les documents qu'il produit ; qu'il souffre également d'une déficience mentale, qui, sans le priver de toute autonomie rend nécessaire un soutien social et familial ; que ce soutien social est prodigué essentiellement à Montpellier où il s'est installé, tandis que sa famille réside à Chalon sur Saône où il avait résidé dans un premier temps ; que même s'il ne réside plus avec lui, il est principalement à la charge financière et psychologique de son frère aîné, qui déclare le considérer comme l'un de ses enfants ; que son deuxième frère, résident en Algérie, souffre de dépression sévère ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de le reconduire à la frontière porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande ; que le jugement comme l'arrêté litigieux doivent, en conséquence, être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (....) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; » ; que la présente décision, eu égard aux motifs qui la justifient, et qu'avait déjà retenus le Tribunal administratif de Montpellier dans un jugement du 30 décembre 2005 relatif à un précédent arrêté de reconduite à la frontière, implique nécessairement que soit délivré le certificat de résidence prévu aux stipulations précitées de l'article 6.5° ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de la demande de titre dont il a été saisi, puis de procéder à la délivrance du titre mentionné ci-dessus ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.196 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 3 septembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Omar X est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. Omar une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un certificat de résidence tel que prévu aux stipulations de l'article 6.5° de l'accord franco-algérien. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Omar X la somme de 1.196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 0704290

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