CETATEXT000020252697 J6_L_2008_12_000000704333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2008, 07MA04333, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04333 juge des reconduites excès de pouvoir C AJIL Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2007, présentée pour M. Abderahim X ..., par Me Abdelhak Ajil, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 septembre 2007 par le préfet des Alpes-Maritimes ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - les observations de Me Ajil, représentant M. X - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement. Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2007 du préfet des Alpes Maritimes décidant de sa reconduite à la frontière ; - Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes Maritimes : Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que l'arrêté attaqué serait illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il a été l'objet le 27 avril 2005 ; qu'il affirme qu'il est recevable à invoquer cette exception d'illégalité en raison de l'irrégularité qui a entaché la notification de cette décision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des visas de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux que la mesure d'éloignement n'est pas fondée sur le refus de titre du 27 avril 2005 mais sur l'irrégularité de l'entrée en France, tel que le permettait l'article L.511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 27 avril 2005 dont s'agit a été présentée le 7 mai 2005 à l'adresse mentionnée par M. X dans sa demande ; que l'indication sur l'enveloppe contenant la décision de refus, d'une adresse « chez M. UFMAM » au lieu de « chez U.F.M.AM » n'a pas pu avoir d'incidence dès lors que le reste de l'adresse ne comportait aucune erreur ; que la circonstance que ce ne soit pas M. X qui ait signé l'accusé de réception, mais une autre personne se trouvant dans les locaux associatifs qu'il avait désignés comme étant son adresse, ou que le préposé ait indiqué de façon manuscrite « présenté le 7 04 05 », au lieu du 7 05 05 ne rend pas plus la notification irrégulière dans la mesure où le tampon de la poste montre bien que la date réelle de présentation est celle du 7 mai 2005, donc postérieure à la décision du 27 avril et non, ainsi que le soutient l'appelant, antérieure ; que cette décision de refus, qui n'a pas été irrégulièrement notifiée, est donc devenue définitive le 9 juillet 2005, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette décision, qu'il s'agisse de la nécessité de saisir la commission du titre de séjour ou du droit à bénéficier de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en 2005, sont donc irrecevables et doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué mentionne les éléments de droit - articles L.211-1, L.511-1-II-1°, convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - et de fait - situation personnelle de M. X- qui le justifient ; qu'il est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est fondé sur l'irrégularité de l'entrée en France de M. X, que le moyen qu'il présente et tiré de ce que ledit arrêté ne pouvait légalement se fonder sur un refus de titre qui n'avait pas été régulièrement notifié, est en conséquence inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 2007 décidant de sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête dirigée contre ledit jugement ainsi que les conclusions à fin d'injonction et de condamnation qu'il présente en appel ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Abderahim X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 2 N° 0704333
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.