CETATEXT000020252698 J6_L_2008_12_000000704351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2008, 07MA04351, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04351 juge des reconduites excès de pouvoir C BRACCINI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2007 et le 15 mai 2008, sous le n° 07MA04351, présentée pour M. M'hammed X, demeurant ..., par Me Braccini, avocat ; M. M'hammed X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er octobre 2007 par le préfet des Bouches du Rhône ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation personnelle, si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - les observations de Me Braccini, représentant M. X, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 1er octobre 2007 par le préfet des Bouches du Rhône ; Considérant que M. X soutient, en premier lieu, que n'étant pas entré irrégulièrement sur le territoire français et s'étant vu délivrer un titre de séjour postérieurement à son entrée sur le territoire, il ne peut se trouver dans aucune des situations prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, il n'est établi par aucune pièce versée au dossier que le requérant ne serait pas de nouveau entré en France depuis 1980, date à laquelle un visa n'était pas encore imposé ; qu'il ne ressort pas davantage des justificatifs produits qui se résument à deux récépissés de demande de titre de séjour, l'un et l'autre valables pour une durée de trois mois, que le requérant aurait bénéficié d'un titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle il a fait l'objet de l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit qu'alors même que le requérant se serait maintenu en France au-delà du délai d'un mois ayant couru à compter de la date de notification du refus de séjour dont il a fait l'objet, M. X se trouve donc dans la situation prévu par le 1er alinéa de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet des Bouches du Rhône à prendre à son encontre, sans commettre d'erreur de droit, l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il a établi en France le centre de sa vie personnelle et de ses intérêts ; que, cependant le requérant ne justifie, par aucune pièce du dossier, être en mesure de se prévaloir d'une ancienneté de séjour en France de nature à le protéger contre une mesure d'éloignement ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des dires non contestés du préfet des Bouches du Rhône, que M. X a conservé, dans son pays d'origine, des attaches familiales en la personne de son épouse et de ses six enfants, dont quatre sont nés postérieurement à 1980 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le requérant souhaiterait présenter une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. X n'est pas fondée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la rejeter de même que ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M'hammed X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressé au préfet des Bouches du Rhône. 2 N° 0704351
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.