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07MA04360

CETATEXT000020252699 J6_L_2008_12_000000704360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/26/CETATEXT000020252699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2008, 07MA04360, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04360 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la télécopie reçue le 9 novembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2008, sous le n° 07MA04360, présentée pour M. Rabah X, ayant élu domicile ..., par la SCP Dessalces, Ruffel, avocat ; M. Rabah X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 octobre 2007 par le préfet de l'Hérault et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et le plaçant en rétention ; - d'annuler l'arrêté et la décision litigieux ; - de condamner l'Etat à lui verser, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle une somme de 1.196 euros à la SCP Dessalces, Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit, en cas de non admission, à lui-même, une somme du même montant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement. Considérant que M. Rabah X fait appel du jugement du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 octobre 2007 par le préfet de l'Hérault et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et le plaçant en rétention ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 12 janvier 2000, muni d'un visa de trente jours ; qu'ayant donné suite à une mesure d'invitation à quitter le territoire, il est revenu en France sans avoir préalablement obtenu un visa ; qu'il a présenté le 10 juillet 2002 une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié qui a donné lieu, le 25 mars 2003, à une décision de refus qui a été notifiée à l'intéressé le 23 avril 2003 ; qu'alors même qu'il s'était vu délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, qui, en vertu de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne valait pas titre de séjour, il ne pouvait être regardé, à la date de l'arrêté litigieux, ni comme étant entré régulièrement en France, ni avoir été titulaire d'un premier titre de séjour ; que le préfet de l'Hérault a ainsi pu légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 II 2e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que les dispositions de l'article L. 511-1-II-2° pouvaient valablement fonder la mesure d'éloignement litigieuse ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'autre motif invoqué par le préfet de l'Hérault et tiré de l'article L.511-1-II-8° serait erroné, doit, en tout état de cause, être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X est célibataire et sans charge de famille ; que le requérant ne soutient pas avoir en France des attaches familiales et en être totalement dépourvu dans son pays d'origine ; que les seules circonstances qu'il invoque et selon lesquelles il disposait en France d'un logement, d'un travail ayant donné lieu au paiement de cotisations sociales et de la couverture sociale correspondante, si elles témoignent d'une bonne intégration, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être regardée comme constituant une atteinte disproportionnée à cette vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que les affirmations de M. X selon lesquelles il serait exposé, en cas de retour en Algérie, à des risques résultant de menaces proférées à son encontre par des milieux intégristes ne sont corroborés par aucune pièce du dossier ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que cette décision ne procédait ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ni d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision de mise en rétention : Considérant que M. X ne justifie, davantage que devant le juge de premier ressort, qu'il serait détenteur d'un passeport, même périmé ; que la circonstance qu'il puisse se prévaloir d'une adresse stable n'est pas, par elle-même, suffisante pour établir l'existence de garanties de représentation effectives ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de mise en rétention serait irrégulière n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre les décisions critiquées ; que sa requête d'appel, y compris en ce qui concerne l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Rabah X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. 2 N° 0704360

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