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08MA00610

CETATEXT000020252700 J6_L_2008_12_000000800610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 08MA00610, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00610 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER AZOULAY M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 11 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00610, présentée par Me Azoulay, avocat au barreau de Nice, pour M. Eugène X, de nationalité philippine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0605520 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité philippine, a sollicité en 2006 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que par décision implicite le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ; que, par jugement en date du 3 janvier 2008 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. X, à la date de la décision contestée, était âgé de 25 ans, était célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas de la réalité d'un séjour en France supérieur à quatre ans, alors qu'il a vécu dans le pays dont il a conservé la nationalité jusqu'à l'âge de 21ans ; qu'il ne justifie pas de la filiation dont il se prévaut pour soutenir qu'il mènerait en France une vie familiale ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que le moyen tiré de la violation des stipulations invoquées du septième protocole est formulé de façon trop imprécise pour permettre à la Cour de se prononcer sur son bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 08MA00610 2 mp

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