CETATEXT000020252700 J6_L_2008_12_000000800610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 08MA00610, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00610 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER AZOULAY M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 11 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00610, présentée par Me Azoulay, avocat au barreau de Nice, pour M. Eugène X, de nationalité philippine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0605520 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité philippine, a sollicité en 2006 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que par décision implicite le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ; que, par jugement en date du 3 janvier 2008 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X a relevé appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.