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08MA01107

CETATEXT000020252702 J6_L_2008_12_000000801107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 08MA01107, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01107 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER OREGGIA Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01107, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706282 du 1er février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 5 novembre 2007 en tant qu'il a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'entré en France à une date indéterminée, M. Tahsin , après rejet pour tardiveté par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de sa demande d'asile, a saisi le PREFET DU VAR d'une demande de titre de séjour dans le courant de l'année 2005 ; qu'atteint de tuberculose, il s'est vu délivrer une première autorisation provisoire de séjour valable du 25 mai au 30 septembre 2005 afin de suivre son traitement, puis une seconde, valable du 7 décembre 2006 au 28 février 2007 en raison d'une rechute ; qu'à nouveau saisi d'une demande de titre de séjour d'un an, le PREFET DU VAR a, par la décision en litige en date du 5 novembre 2007, rejeté la demande formulée par l'intéressé sur le fondement des dispositions actuellement codifiées à l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; que, saisi par M. , le Tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 1er février 2008, annulé la décision du PREFET DU VAR en date du 5 novembre 2007 qu'en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par les requêtes enregistrées sous les numéros 08MA01107 et 08MA01264, le PREFET DU VAR d'une part, M. d'autre part, relèvent appel de ce jugement ; qu'en outre, par la requête enregistrée sous le numéro 08MA01108, le PREFET DU VAR demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er dudit jugement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de M. tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2007 en tant qu'elle porte refus de délivrance de titre de séjour et sur ses conclusions incidentes tendant aux mêmes fins : Sur la régularité du jugement : Considérant que M. soutient, à bon droit, que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporterait pas de mention relative à sa capacité à supporter le voyage imposé par une mesure d'éloignement; que par suite, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : « (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; que s'il est constant que l'avis du médecin inspecteur ne comportait pas de mention relative à la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait, eu égard à la pathologie dont il souffrait, susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment du dernier avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 24 septembre 2007, au demeurant corroboré par un certificat médical établi par un pneumologue, praticien hospitalier, le 5 juillet 2007, que si M. semble désormais souffrir d'un syndrome « anxio-dépressif », son état clinique, alors stabilisé, ne nécessite plus qu'une simple surveillance médicale, laquelle existe dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas, en refusant de délivrer au requérant le titre sollicité, méconnu les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2007 en tant qu'elle porte refus de délivrance de titre de séjour ; Sur les conclusions du PREFET DU VAR tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal a annulé son arrêté en date du 5 novembre 2007 en tant qu'il a obligé M. à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination : Considérant que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, rappelées dans les visas de la décision en litige ; que la circonstance que le 1° de l'article L.511-1 n'ait pas été spécifiquement mentionné ne saurait suffire à entacher la décision en litige d'une insuffisance de motivation en droit ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'Appel, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que M. , qui n'avait invoqué aucun autre moyen en première instance à l'encontre de la décision du 5 novembre 2007 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, a par ailleurs fait valoir, à l'encontre de ladite décision en tant qu'elle porte fixation du pays de destination, qu'il encourrait des risques réels de discriminations et de persécutions en cas de retour en Turquie ; que toutefois, la seule production de quelques traductions de courriers adressés aux autorités administratives turques ou de témoignages, est insuffisante pour établir que l'intéressé serait directement et personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 5 novembre 2007 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement dont il est fait appel : Considérant que la Cour ayant statué sur le fond du litige, les conclusions aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DU VAR aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahsin et au ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 08MA01107-08MA01108-08MA01264 2 vt

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