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08MA01284

CETATEXT000020252703 J6_L_2008_12_000000801284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 08MA01284, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01284 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01284, présentée par M. Joël X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0704313 du 26 décembre 2007 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à la contestation de la décision du 19 juillet 2007, notifiée le 20 juillet 2007, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a estimé que son taux d'incapacité était inférieur à 80% et lui a refusé l'attribution de la carte d'invalidité et la reconnaissance de la station debout pénible, d'autre part, à la contestation de la décision, postée le 27 août 2007, par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées 66 lui a refusé l'attribution de la carte européenne de stationnement et enfin, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin d'expertise : Considérant que par sa requête en date du 1er octobre 2007, M. X contestait non seulement la décision du 29 juillet 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui attribuer la carte d'invalidité ou de priorité pour personne handicapée, son taux d'incapacité étant inférieur à 80% et la station debout ne lui ayant pas été reconnue comme pénible, mais aussi la décision, postée le 27 août 2007, par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées 66 lui a refusé l'attribution de la carte européenne de stationnement ; que si la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges auxquels, comme en l'espèce, peuvent donner lieu les demandes d'attribution de ladite carte d'invalidité, lesquels doivent, comme l'a exactement relevé le premier juge, être soumis non pas à la juridiction administrative mais aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, elle est en revanche compétente s'agissant des litiges auxquels peuvent donner lieu les demandes d'attribution de la carte européenne de stationnement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en estimant que ladite demande tendait uniquement à la contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en tant qu'elle rejette la demande de M. X tendant à la contestation de la décision, postée le 27 août 2007, par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées 66 lui a refusé l'attribution de la carte européenne de stationnement et de renvoyer le requérant devant ledit Tribunal afin qu'il soit statué sur les conclusions dirigées contre cette décision ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 28 décembre 2007 est annulée en tant qu'elle rejette, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de M. X tendant à la contestation de la décision portant refus d'attribution de la carte européenne de stationnement. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur les dites conclusions. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X. N° 08MA01284 2 mp

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