CETATEXT000020252705 J6_L_2008_12_000000801918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA01918, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01918 juge des reconduites excès de pouvoir C DIENG M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu : - I), la requête enregistrée le 9 avril 2008 sous le n° 08MA01918, présentée pour M. El Hachmi X élisant domicile ..., par Me Dieng ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800687 en date du 21 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu : - II), la requête enregistrée le 10 avril 2008 sous le n° 08MA01936, présentée pour M. El Hachmi X par Me Dieng ; M. X demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution, en vertu de l'article R.811-17 du code de justice administrative, du jugement n° 0800687 en date du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Montpellier ; ................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre un même jugement et les mêmes décisions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 08MA01918 : Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement du 21 février 2008 que le premier juge a suffisamment motivé sa réponse au moyen de M. X tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant le caractère récent de la dernière entrée de l'intéressé sur le territoire national et le fait qu'il était célibataire et sans charges de familles ; En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en date du 18 février 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé la reconduite à la frontière de M. X : Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault, après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en l'absence de possession d'un visa de type «Schengen» ; que le même arrêté ajoute que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X, célibataire et sans enfants, au respect de sa vie privée et familiale même si les parents du requérant et d'autres membres de sa famille résident à Cavaillon ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences du II de l'article L.511-1 précité ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en date du 18 février 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé la reconduite à la frontière de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des énonciations des procès-verbaux établis le 18 février 2008 par les services de la police nationale ainsi que des documents obtenus par l'administration préfectorale française des autorités espagnoles, dans le cadre de la coopération policière et douanière, que M. X était domicilié en 2006 et 2007 en Espagne et qu'il disposait dans cet Etat d'un titre de séjour dont le renouvellement lui a été refusé le 24 août 2007 ; qu'à supposer même que l'intéressé soit entré régulièrement en France en 1996 ou en 1998, comme il le soutient, muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique, il ne justifie pas qu'il aurait été en possession, à l'occasion de sa nouvelle entrée sur le territoire français après son séjour en Espagne, des documents autorisant une entrée régulière ; qu'il est, en outre, constant que M. X n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le requérant se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 33 ans, est célibataire et sans enfant à charge et que, comme il a été dit, sa nouvelle entrée sur le territoire français après son séjour en Espagne était récente à la date de la décision attaquée ; que si les parents, la soeur et d'autres membres de la famille de l'intéressé résident en France, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ni les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir, quant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, des termes de la circulaire référencée NOR IMI/N/08/00012/C du 7 janvier 2008, dès lors que cette circulaire, dépourvue de toute valeur réglementaire, ne peut conférer aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de rejeter également, en l'absence de moyens spécifiques, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 08MA01936 : Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête de M. X dirigée contre le jugement précité du 21 février 2008 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de l'intéressé tendant au sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 08MA01936 de M. X. Article 2 : La requête de M. X enregistrée sous le n° 08MA01918 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hachmi X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée à Me Dieng. 2 N° 08MA01918-08MA01936
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.