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08MA01940

CETATEXT000020252706 J6_L_2008_12_000000801940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA01940, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01940 juge des reconduites excès de pouvoir C AJIL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. Houssine X élisant domicile chez Mlle Zaara Y, ...), par Me Ajil ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801203 en date du 6 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel : Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 3 mars 2008 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. X, après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, indique que le requérant est entré en France sans être pourvu des documents requis par l'article L.211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions fixées par ledit code pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; que la même décision ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation des dispositions de l'article L.511-1 précité ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que, M.X, de nationalité tunisienne, ne conteste pas être entré irrégulièrement en France ; que, s'il soutient avoir disposé dans le passé d'un titre de séjour ainsi que le prouverait la possession d'un permis de conduire français, il ne produit aucune copie du titre du séjour dont il aurait disposé et ne se trouve pas, en toute hypothèse, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que selon les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : «Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié. Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (...) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années (...)» ; que, cependant, M. X, qui n'a soumis aucun contrat de travail au visa des autorités compétentes ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces stipulations ; Considérant, en troisième lieu, que selon les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : «(...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans» ; Considérant que, si M. X soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent bien de sa présence sur le territoire national à certains moments au cours de cette période, mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant plus de dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte que ce moyen ne saurait être accueilli ; que le préfet n'a, en outre, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houssine X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée à Me Ajil. 2 N° 08MA01940

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